Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Notation, avancement, mutation, reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000020960351
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
2. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.
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