LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000038922889
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

2. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

3. Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières.

4. Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

5. 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ;

6. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

7. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.

8. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

9. 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

10. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.

11. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

12. Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L132-10 du Code général de la fonction publique, L522-16 du Code général de la fonction publique, L522-17 du Code général de la fonction publique, L522-18 du Code général de la fonction publique, L522-19 du Code général de la fonction publique, L522-20 du Code général de la fonction publique, L522-21 du Code général de la fonction publique, L522-22 du Code général de la fonction publique et L522-4 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VIII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions, en tant qu'elles concernent les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020 et en tant qu'elles concernent les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d'avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

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