LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 58 bis

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2001 au 8 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Notation, avancement, mutation, reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000006450659
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 10 mai 2001)Légifrance →

1. Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes.

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