1. L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000025500278
Texte parentLEGITEXT000006068830
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