Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025492536
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.
2. Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité publique d'accueil.
3. En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil peut prononcer son licenciement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L445-5 du Code général de la fonction publique, L445-6 du Code général de la fonction publique et L554-2 du Code général de la fonction publique.
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