Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025492520
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
2. La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L332-22 du Code général de la fonction publique et L332-28 du Code général de la fonction publique.
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