LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 63 bis

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000025495571
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

2. Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L511-6 du Code général de la fonction publique, L511-7 du Code général de la fonction publique et L511-8 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025495571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.