LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 64 ter

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VII Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000025494289
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 64 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. L'article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L6 du Code général de la fonction publique.

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