1. Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 65 bis
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre VII : Rémunération et temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000038898618
Texte parentLEGITEXT000006068830
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