Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre IX Cessation définitive de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006450685
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →
1. Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L553-1 du Code général de la fonction publique.
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