LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 7 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038896497
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 7 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L554-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au IV de l'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038896497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.