LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre X Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006450697
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 77 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 73, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés dans un corps de fonctionnaires.

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