1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 73, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés dans un corps de fonctionnaires.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre X Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006450697
Texte parentLEGITEXT000006068830
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.