LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre X Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006450698
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →

1. Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à l'article 73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Les candidats à ces titularisations doivent :

3. 1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978 ;

4. 2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ;

5. 3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ;

6. 4° a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;

7. b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints d'enseignement.

8. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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