1. Les décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps d'accueil qui, avant leur admission dans ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 85
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre X Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006450708
Texte parentLEGITEXT000006068830
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