LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006450512
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 9 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →

1. Toutefois, la loi fixe les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.

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