1. Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.
LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705277
Texte parentLEGITEXT000006068837
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