LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 100-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705312
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 100-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.

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