LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705408
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 105 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la République française.

2. Toutefois les dispositions des articles 61, 63 et 104 entreront en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.

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