Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre III : Agrément.
Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Chapitre III : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006703738
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
2. La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins.
3. Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-13 du Code monétaire et financier.
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