Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre IV : Organes centraux.
Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Chapitre IV : Organes centraux.
IdentifiantLEGIARTI000006703828
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
2. A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-32 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.