LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
  1. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
  2. Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
IdentifiantLEGIARTI000006703901
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 25 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Le conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président.

2. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, selon la répartition suivante :

3. 1° Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;

4. 2° Deux députés et deux sénateurs ;

5. 3° Un membre du Conseil économique et social ;

6. 4° Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;

7. 5° Dix représentants des activités économiques ;

8. 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

9. 7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;

10. 8° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.

11. Les membres du conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.

12. Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L614-2 du Code monétaire et financier.

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