Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
IdentifiantLEGIARTI000006703925
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 26 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Le conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président.
2. Le conseil national du crédit et du titre se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
3. Le conseil national du crédit et du titre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
4. La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit et du titre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L614-3 du Code monétaire et financier.
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