Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
IdentifiantLEGIARTI000006703970
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 28 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Le conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
2. Le conseil national du crédit et du titre peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L614-5 du Code monétaire et financier.
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