LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
  1. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
  2. Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006704171
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment :

2. 1° Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, tels que définis à l'article 71-1 de la présente loi, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

3. 2° Les conditions d'implantation des réseaux ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

5. 4° Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

6. 5° L'organisation des services communs ;

7. 6° Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;

8. 7° La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

9. 8° Sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, les instruments et les règles du crédit ;

10. 9° Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article 52-1.

11. 10° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

12. En cas de manquement aux prescriptions édictées par le comité de la réglementation bancaire pour l'application des dispositions du 1° du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le procureur de la République, la commission bancaire ou le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L611-2 du Code monétaire et financier.

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