LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 33-1

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
  1. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
  2. Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006704175
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 33-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Le comité de la réglementation bancaire et financière établit également, concernant les prestataires de services d'investissement définis à l'article 6 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant :

2. 1° Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

3. 2° Les normes définies aux 5° à 7°, 10° et, le cas échéant, 8° de l'article 33.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L611-3 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.