Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Commission bancaire.
Titre III : Contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704186
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 38 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de six ans :
2. 1° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. 2° Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
4. 3° Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L613-3 du Code monétaire et financier et L613-5 du Code monétaire et financier.
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