Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Commission bancaire.
Titre III : Contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704205
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 42 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L613-15 du Code monétaire et financier.
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