1. Lorsqu'un établissement de crédit a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article premier ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article 10, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Commission bancaire.
- Titre III : Contrôle des établissements de crédit
- Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704250
Texte parentLEGITEXT000006068837
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L613-22 du Code monétaire et financier.
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