Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Commission bancaire.
Titre III : Contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704266
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 46-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
2. La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 173) : il est aujourd'hui l'article L613-26 du Code monétaire et financier.
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