Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Commission bancaire.
Titre III : Contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704286
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 46-4 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article L613-28 du Code monétaire et financier.
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