LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 46-5

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Commission bancaire.
  1. Titre III : Contrôle des établissements de crédit
  2. Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704293
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 46-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

2. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 173) : il est aujourd'hui l'article L613-29 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.