Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Commission bancaire.
Titre III : Contrôle des établissements de crédit
Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704293
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 46-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
2. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 173) : il est aujourd'hui l'article L613-29 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.