LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Commission bancaire.
  1. Titre III : Contrôle des établissements de crédit
  2. Chapitre Ier : Commission bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006704317
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 47 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.

2. Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle ainsi que les mises en garde et les injonctions qu'elle adresse à l'établissement qui lui est affilié.

3. En outre, l'organe central peut demander à la commission bancaire de prendre l'initiative de désigner, conformément à l'article 44, un administrateur provisoire dans un établissement de crédit qui lui est affilié.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L613-11 du Code monétaire et financier, L613-17 du Code monétaire et financier et L613-19 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.