Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque.
Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque.
IdentifiantLEGIARTI000006703575
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
2. 1° Les opérations de change ;
3. 2° Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
4. 3° Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
5. 4° Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
6. 5° Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
7. 6° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
8. Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article 11 de la même loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L311-2 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.