1. Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article
Article 52-10
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
- Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
- Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006704508
Texte parentLEGITEXT000006068837
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2006-387 du 31 mars 2006, art. 26) : il est aujourd'hui l'article L312-12 du Code monétaire et financier.
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