Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006704429
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 52-4 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission bancaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L312-6 du Code monétaire et financier.
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