Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006704450
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 52-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L312-8 du Code monétaire et financier.
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