Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006704460
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 52-7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L312-9 du Code monétaire et financier.
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