Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementConvention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
IdentifiantLEGIARTI000006704624
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-36 du Code monétaire et financier.
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