LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1998 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
  1. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
  2. Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
  3. Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
IdentifiantLEGIARTI000006704629
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 55 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.

2. La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

3. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-37 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.