Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementConvention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
IdentifiantLEGIARTI000006704639
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 56 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 101 à 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables à tous les établissements de crédit.
2. Pour l'application de l'article 103 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
3. Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article 53 de la présente loi, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-39 du Code monétaire et financier.
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