Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre III : Secret professionnel.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre III : Secret professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006704660
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
2. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L351-1 du Code monétaire et financier, L511-33 du Code monétaire et financier et L571-4 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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