Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
IdentifiantLEGIARTI000006704698
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Il est institué un comité consultatif chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
2. Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié.
3. Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composée en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
4. Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L614-6 du Code monétaire et financier.
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