LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises.
  1. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
  2. Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006704719
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.

2. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

3. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-12 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.