Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
IdentifiantLEGIARTI000006704817
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 65 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →
1. Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
2. L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L519-1 du Code monétaire et financier et L519-2 du Code monétaire et financier.
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