Article abrogé, en vigueur du 6 août 1993 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
IdentifiantLEGIARTI000006704873
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 6 août 1993)Légifrance →
1. Les agents des marchés interbancaires sont des personnes ou des entreprises qui ont pour profession exclusive de servir d'intermédiaire entre les intervenants sur ces marchés.
2. Ils doivent être agréés par le comité des établissements de crédit. Ils sont soumis au contrôle de la commission bancaire dans des conditions fixées par décret.
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