Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementChapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque.
Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque.
IdentifiantLEGIARTI000006703597
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 1er à 6 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
2. Ces opérations devront, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-3 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.