LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 71-6

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
IdentifiantLEGIARTI000006704887
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 71-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements visés aux articles 71-2 et 71-3 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article 71-4. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes visées à l'article 71-1.

2. Les dispositions des articles 37 et 39 à 46 de la présente loi sont applicables à ces établissements. La radiation prévue au 6° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 52-2 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.

3. Lorsqu'un établissement visé aux articles 71-2 et 71-3 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article 71-3, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes visées à l'article 71-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L511-26 du Code monétaire et financier et L613-33 du Code monétaire et financier.

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