LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 71-7

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
IdentifiantLEGIARTI000006704914
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 71-7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.

2. A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

3. Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations visées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

4. Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement . Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.

5. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les conditions dans lesquelles les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-27 du Code monétaire et financier.

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