LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 71-8

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
IdentifiantLEGIARTI000006704916
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 71-8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.

2. L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ces établissements sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

3. Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

4. Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement.

5. Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

6. L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles 17, 56 et 57 de la présente loi, ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière , pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles 37 et 39 à 41 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles 42 à 45. Le retrait d'agrément prévu au 6° de l'article 45 doit être compris comme retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 71-7 et 71-8.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-28 du Code monétaire et financier.

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