LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 7 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementTitre VI : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006704980
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 75 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

2. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L571-3 du Code monétaire et financier. Le numéro 75 porte depuis un autre texte.
Nota : Nota - Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° (abrogation du présent article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 13).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.